M-35.1, r. 157 - Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec

Full text
29. Lorsque la Fédération désire modifier le montant de la contribution de base, son conseil d’administration doit adopter une résolution à cet effet et la soumettre à chacun des comités prévus à l’article 11 du Plan en faisant parvenir copie de la résolution au président et au secrétaire de chacun de ces comités. Ces derniers ont une période de 60 jours suivant la réception du texte du projet de modification pour transmettre par écrit à la Fédération leurs commentaires à ce sujet. Dans l’éventualité où l’un ou l’autre de ces comités est en désaccord avec la modification projetée, elle doit faire l’objet de discussion entre la Fédération et le ou les comités de négociation prévus à l’article 14 du Plan. À la demande de l’une ou l’autre des parties, la Régie peut déléguer un observateur neutre pour assister à ces discussions.
S’il y a alors un accord sur une modification différente de celle prévue au projet original, ce nouveau projet de règlement doit être soumis aux comités prévus à l’article 11 du Plan et ces derniers ont alors un délai de 30 jours pour faire leurs commentaires à la Fédération.
Si aucun accord ne surgit des discussions, le projet original de modification du montant de la contribution de base est soumis à l’assemblée générale des producteurs visés par le Plan, pour fin d’adoption, sous réserve des recours prévus à la loi.
Décision 3388, a. 29; Décision 4424, a. 7; Décision 9576, a. 13.